Article L282-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6371-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1973

Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 282-7 ou son représentant responsable de la circulation aérienne sur l'aérodrome, peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leurs dégagements, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité compétente désignée à l'alinéa précédent ou par son représentant dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement ; dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risques dudit gardien.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).