Article L282-14 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6371-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980

Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs.
Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 décembre 1981, 21900, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 282-14 du code de l'aviation civile, dans le cas ou les infractions aux dispositions dudit code relatives a la protection des aerodromes, des aeronefs au sol et des installlations a usage aeronautique « portent atteinte a l'integrite du domaine public ou a sa conservation, les autorites designees a l'article l 282-6 saisissent, […]

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  • Dommages causés à une piste d'aéroport de paris·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Dommages causés à une piste·
  • Transmission au tribunal·
  • Autorité compétente·
  • Transports aeriens·
  • Aéroport de paris·
  • Domaine public·
  • Proces-verbal·
  • Poursuites

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 28 mai 2004, 241304, publié au recueil Lebon
Rejet

Les matériels informatiques et logiciels ne sont pas au nombre des biens mobiliers qui peuvent être regardés comme des dépendances du domaine public.,,Par suite, les atteintes portées à ces biens ne peuvent légalement fonder une demande de réparation présentée devant le juge de la contravention de grande voirie au titre de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile.

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  • Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel·
  • Matériels informatiques et logiciels·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Consistance et délimitation·
  • Domaine public artificiel·
  • Protection du domaine·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Aéroport·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif Paris, du 15 novembre 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Contraventions de grande voirie·
  • Domaine public aéroportuaire·
  • Dommages causés à une piste·
  • Faits constitutifs·
  • Domaine public·
  • Force majeure
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