Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE / Section 4 : Dispositions communes
Article L282-14 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Décret 80-908 1980-11-17 art. 8 JORF 21 novembre 1980
Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public.
Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l 282-14 du code de l'aviation civile, dans le cas ou les infractions aux dispositions dudit code relatives a la protection des aerodromes, des aeronefs au sol et des installlations a usage aeronautique « portent atteinte a l'integrite du domaine public ou a sa conservation, les autorites designees a l'article l 282-6 saisissent, […]
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Les matériels informatiques et logiciels ne sont pas au nombre des biens mobiliers qui peuvent être regardés comme des dépendances du domaine public.,,Par suite, les atteintes portées à ces biens ne peuvent légalement fonder une demande de réparation présentée devant le juge de la contravention de grande voirie au titre de l'article L. 282-14 du code de l'aviation civile.
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3. Tribunal administratif Paris, du 15 novembre 1979, mentionné aux tables du recueil Lebon
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