Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE II : AÉRODROMES / TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES / CHAPITRE II : PROTECTION DES AÉRODROMES, DES AÉRONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE / Section 5 : Dispositions diverses
Article L282-17 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1973
Entrée en vigueur le 5 janvier 1973
Est créé par : Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Dans les départements d'outre-mer, les prérogatives prévues aux articles L. 282-6 et L. 282-7 appartiennent au chef du service de l'aviation civile.
L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogatives prévues à l'article L. 282-6 pour les aérodromes et installations de sa circonscription.
L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogatives prévues à l'article L. 282-6 pour les aérodromes et installations de sa circonscription.
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