Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES
Article L321-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
La faute prévue à l'article 26 (alinéa 4) de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations par un cas de force majeure.
Commentaires • 4
Décisions • 50
[…] RG N : 04/00959 – A R R E T No 825 -06 ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile le cinq Septembre deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1 re Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 322-3 du Code de l'Aviation Civile, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du même code, […]
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[…] La Sa Château Villarlong demande dans ses conclusions du 31 mai 2018, au visa des articles L. 322-3 et L. 321-5 du code de l'aviation civile dans leur version applicable à la date de l'accident, des articles L. 6421-4 et L. 6422-5 du code des transports, de
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1998, 96-15.574, Publié au bulletin
La faute inexcusable, au sens de l'article 321-4 du Code de l'aviation civile, est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
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