Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES
Article L322-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Commentaires • 5
L. 625-2), sauf dans deux hypothèses, énumérées à l'article L. 625-5, qui quoique se présentant comme des causes d'exonération, reviennent en réalité à étendre, en le précisant, le champ de l'obligation énoncée à l'article L. 625-1. […] Cette obligation figurait précédemment à l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile. 2 Codifiées aux articles L. 625-1 à L. 625-7 du CESEDA par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] Précisons que l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile (devenu l'article L. 6421-2 du code des transports) imposait déjà aux transporteurs de n'admettre à l'embarquement, pour les transports internationaux, que les voyageurs justifiant qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues. 7 Par « acquis », il faut donc entendre l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985, […]
Lire la suite…Décisions • 308
[…] En outre, la compagnie islandaise était soumise – sous peine de sanction pouvant aller jusqu'au retrait de la licence d'exploitation aérienne – au respect des lois et des décisions gouvernementales prises par les autorités de son pays, et ce alors même que l'avion destiné au vol litigieux, immatriculé en Islande, était posé sur le territoire français, d'autant que l'article L.322-2 du Code de l'aviation civile français invoqué par la société C dispose que pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs »qu'après vérification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir" au point d'arrivée.
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[…] 65-03, 59-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile : « Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyageurs qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues » ; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 4 mai 2006, 03PA03923, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen, signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, […] décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu' en l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
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L. 625-2), sauf dans deux hypothèses, énumérées à l'article L. 625-5, qui quoique se présentant comme des causes d'exonération, reviennent en réalité à étendre, en le précisant, le champ de l'obligation énoncée à l'article L. 625-1. […] Cette obligation figurait précédemment à l'article L. 322-2 du code de l'aviation civile. 2 Codifiées aux articles L. 625-1 à L. 625-7 du CESEDA par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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