Article L322-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1953-04-04 art. 15, alinéa 1, Ancien code de l'aviation civile 124

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 septembre 1998

[…] en cas de récidive, ces mêmes passagers peuvent " être débarqués et arrêtés par la police " ; et le journaliste auteur de l'article de conclure : " Une solution qui pourrait donner des idées à Air France, confrontée elle aussi au même problème. " Il lui demande quelle est sa réaction face à la mesure prise […] L. 322-4 et L. 422-3 du code de l'aviation civile) du pouvoir de débarquer tout passager qui présenterait un danger pour la sécurité ou le bon ordre d'un aéronef. […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2007, n° 05/04476
Confirmation

[…] — de l'article L. 322-4 du Code de l'Aviation Civile; […]

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2Cour d'appel de Nancy, 8 juin 2009, n° 99/00689
Confirmation

[…] Par arrêt du 19 décembre 2002, la Cour d'Appel de METZ a sur appel de l'association SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION AERONAUTIQUE, de Monsieur C N et de Monsieur O P R, confirmé cette décision. Madame X a demandé par dernières conclusions déposées le 23 février 2009 devant la Cour d'Appel de NANCY : Vu les articles L 322-3, L 422-2, L 422-3, L 322-4, R 141-1, R 142-2 et R 142-4 du Code de l'Aviation Civile, Vu l'arrêté du 3 mars 1993 relatif aux manifestations aériennes, Vu l'article 1382 du Code Civil,

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