Article L322-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
>
Version01/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6433-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 101

Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.


Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés à l'alinéa précédent se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne pourront être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne pourra excéder 1 500 euros.


La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.


La consignation est versée au comptable public compétent ou à un agent visé à l'article L. 330-10 porteur d'un carnet de quittances à souche.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Il s'agit des articles 78-III et 78-IV qui insèrent deux articles dans le code de l'aviation, les articles L. 322-5 et L. 330-10. Ces dispositions législatives n'appellent aucun décret d'application.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).