Article L330-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982
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Version27/02/1996
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Version01/01/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6412-1 (V), Code des transports - art. L6412-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10

Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à titre onéreux.

L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code.

Les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier, prévus au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions d'octroi de ladite licence d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien, notamment en ce qui concerne les garanties morales, financières et techniques exigées du transporteur.

Pour l'application à Mayotte, les mots : "et conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens, annexé au présent code " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
17 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415643
Conclusions du rapporteur public · 23 mars 2018

L'article 2 de ce décret précise que les « aéronefs autres que de tourisme privé » s'entendent des aéronefs exploités par trois catégories de personnes à savoir 1°) les autorités publiques ; 2°) les personnes titulaires d'une licence d'exploitation pour l'activité de transporteur aérien de passagers, de fret ou de courrier mentionnée à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 6412-2 du code des transports et 3°) les personnes titulaires d'une autorisation, valable cinq ans, […]

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2Réglementation Relative Aux Baptêmes De L'Air
M. Yann Gaillard, du group RPR, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 28 mai 1998

L. 330-1 du code de l'aviation civile, loi no 96-151 du 26 février 1996). Or la DGAC semble vouloir changer ce principe. Incapables de justifier économiquement l'embauche d'un professionnel, dans l'hypothèse du maintien de la décision de la DGAC, dans l'impossibilité de promouvoir leur activité auprès du public ou de faire découvrir leur belle région vue du ciel. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de réexaminer cette question afin que le fossé entre le public et les pilotes amateurs ne se creuse pas davantage.

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3Réglementation Applicable Aux Baptêmes De L'Air
M. Jean-François Le Grand, du group RPR, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 23 avril 1998

Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences pour de nombreux aéroclubs de l'application de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports qui fait obligation au pilote utilisé par un aéroclub pour la réalisation d'un baptême de l'air rémunéré d'être détenteur d'une licence de navigant professionnel puisque l'appareil du club serait exploité contre rémunération.

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Décisions43


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 août 2014, n° 1403231
Non-lieu à statuer

[…] — le directeur de région de l'aviation civile n'a pas été consulté ; — l'arrêté n'a pas été transmis à la direction générale de l'aviation civile en vue de sa diffusion par le service d'information aéronautique ainsi que le prévoit l'arrêté du 3 mars 2006 ; — l'arrêté méconnaît la réglementation relative aux baptêmes de l'air et notamment les articles L. 330-1 et R. 330-1 du code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté dont la suspension partielle est demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 1 er août 2014, présenté pour la commune de La-Teste-de-Buch qui conclut au non-lieu à statuer ;

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2Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1014958
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L227-4 du code de l'aviation civile, abrogé depuis lors, dans sa version issue de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 , applicable du 21 avril 2005 au 1 er avril 2010 : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1, – soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2011, n° 1014964
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L227-4 du code de l'aviation civile, abrogé depuis lors, dans sa version issue de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, applicable du 21 avril 2005 au 1 er avril 2010 : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :- soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1, – soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1, […]

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