Article L330-4 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 130, Décret 53-916 1953-09-26 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6432-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1982

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n° 82-1153 1982-12-30 art. 42 JORF 31 décembre 1982

En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 21 mai 2008, 06PA02385, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 330-4 du même code : « En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés. » ;

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