Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN / TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
Article L330-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 16450, publié au recueil Lebon
Rejet
[…] En ce qui concerne la décision du ministre des transports en date du 6 juillet 1973 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 330-5 du code de l'aviation civile, « l'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. […]
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