Article L330-5 du Code de l'aviation civile

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-09-19 art. 21, Ancien code de l'aviation civile 131 alinéa 1

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 16450, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne la décision du ministre des transports en date du 6 juillet 1973 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 330-5 du code de l'aviation civile, « l'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. […]

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  • Refus d'autorisation d'expolitation de certains aéronefs·
  • Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Responsabilité sans faute·
  • ,rj1 contrôle du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Transports aeriens
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