Article L330-6 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version06/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-916 1953-09-26 art. 3, Ancien code de l'aviation civile 132

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne.
Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mars 1995, 129415, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-6 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les entreprises de transport aérien sont soumises au contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce en vue d'assurer la sécurité aérienne » ; qu'aux termes de l'article L.330-7 : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet » ; qu'aux termes de l'article R.330-4 : « Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur … les équipements et instruments de bord, les équipements de secours et de sauvetage, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 mai 1985, 16450, publié au recueil Lebon
Rejet

[2] En estimant, pour refuser, sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-6 du code de l'aviation civile, à une société effectuant des transports aériens l'autorisation d'exploiter un aéronef, que celle-ci ne présentait pas de garanties suffisantes sur le plan financier et que la création des services de transport aérien envisagés n'était pas justifiée compte tenu de la situation des marchés national et mondial du transport aérien, le ministre des transports n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation [1].

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  • Refus d'autorisation d'expolitation de certains aéronefs·
  • Refus d'autoriser l'exploitation d'aéronefs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Responsabilité sans faute·
  • ,rj1 contrôle du juge·
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  • Transports aeriens

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 5 novembre 1993, n° 103419
Annulation

[…] Considérant que contrairement aux allégations de la requête les articles L.330-6, L.421-5, R.330-4 et R.330-5 du code de l'aviation civile ne prévoient pas la consultation du conseil supérieur de l'aviation marchande ; que le moyen tiré de ce que la direction générale de l'aviation civile, qui n'est qu'un service du ministère, aurait dû émettre un avis sur le projet de décret ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi les décrets attaqués n'ont pas été pris sur une procédure irrégulière ;

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