Article L330-10 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6431-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 78 () JORF 19 mars 2003

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Il s'agit des articles 78-III et 78-IV qui insèrent deux articles dans le code de l'aviation, les articles L. 322-5 et L. 330-10. Ces dispositions législatives n'appellent aucun décret d'application.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1013535
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile, alors en vigueur, inséré dans le livre III de ce code : « Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés » ;

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  • Aviation civile·
  • Règlement·
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  • Annulation·
  • Amende

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA03835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 330-10 du code de l'aviation civile : « Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 150-13, ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés » ; […]

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  • Sociétés·
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3CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 juin 2017, 16PA00644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 330-21 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10. / Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, (…) du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, […]

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