Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN / TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES / Section 1 : Transports sanitaires
Article L351-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1980
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Est créé par : Décret 80-908 1980-11-17 art. 5 JORF 21 novembre 1980
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."
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