Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L410-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 16 () JORF 17 janvier 2001
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.
Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Commentaires • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, au ministre de la défense de prendre par arrêté les dispositions relatives aux conditions d'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, les pilotes, (…) d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 octobre 2010, n° 09/05412
[…] Par dernières écritures du 31 mars 2010 auxquelles il sera expressément référé, Madame B-X demande au Tribunal, au visa des articles 1131, 1134, 1156,1162 du Code civil, des articles L132-1, L133-2 du Code de la consommation, des articles L 410-1 et L.426-6 du Code de l'aviation civile ainsi que l'article 1226 du Code du travail et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
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[…] par les préfets disposant de pouvoirs de police générale, l'obligation de détenir des titres sportifs ou l'interdiction de certaines zones de survol, alors que la réglementation des activités aéronautiques ne relève exclusivement que des dispositions du code de l'aviation civile. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position.Réponse. - Aux termes du code de l'aviation civile (art. […] L. 410-1) et des textes réglementaires y afférents, […] a choisi de ne pas soumettre son utilisation à la possession d'une licence de navigant ou au respect de conditions techniques concernant la construction et la mise en oeuvre de cet aéronef, en application de l'article R. 133-1, 3e alinéa, […]
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