Article L410-2 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6511-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel navigant, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant aux titres aéronautiques.
A cet effet, pour les licences relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile, ils doivent être agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans des conditions fixées par décret. Celles-ci portent notamment sur les moyens matériels spécifiques mis en oeuvre et sur la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
Le conseil médical de l'aéronautique civile, s'il est saisi d'un recours par le ministre chargé de l'aviation civile, l'intéressé ou l'employeur, à la suite des décisions prises par les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs, décide de l'aptitude du personnel navigant.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. […] Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2013, n° 1120245
Annulation

[…] 21 mai et 25 juin 2010, qui lui interdisent d'exercer ses fonctions de pilote, ont, comme cela ressort d'ailleurs des termes des articles L. 410-2 et D. 424-2 du code de l'aviation civile, un caractère décisoire et font dès lors grief ;

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  • Aéronautique civile·
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  • Personnel navigant·
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2Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 14/09373
Infirmation

[…] Enfin saisi une seconde fois par la salariée, le CMAC rendait la décision suivante le 2 mars 2009: 'Après avoir entendu M me Y de X ainsi que le médecin qui l'accompagnait et exa- miné son dossier médical dans sa séance du 18/02/2009, constatant que l'inaptitude définitive de M me Y de X résulte de motifs exclusivement médicaux et est sans relation avec le service aérien ; […] Que la société B C s'oppose à cette demande motif pris que l'article L 410-2 du code de l'aviation civile alors applicable donnait compétence aux centres d'expertise de médecine aéronautique pour délivrer au personnel naviguant les certificats médicaux exigés pour exercer leurs fonctions, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210, Publié au bulletin
Rejet

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, […] sans que celles du Code de l'aviation civile puissent s'y substituer. En effet, les «centres d'expertise de médecine aéronautique» prévus par l'article L. 410-2 du Code de l'aviation civile ont vocation à délivrer, pour le personnel navigant et après examen, […]

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  • Licenciement prononcé pendant la période de suspension·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement·
  • Indemnités·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Salarié·
  • Aéronautique·
  • Indemnité
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