Article L410-4 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6511-8 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être en outre habilités par le ministre chargé de l'aviation civile à procéder eux-mêmes au renouvellement des qualifications. Les conditions d'habilitation sont fixées par arrêté ministériel. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.
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Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. […] Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2009, n° 081385,0801785
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civil : « L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en A de présenter ses observations. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 5 août 2010, 09NC01167, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile : L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 27 mars 2008, n° 0604866
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'aviation civile : « Le commandant, les pilotes, […] notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; qu'aux termes de l'article R.410-2 du code de l'aviation civile : « Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L.410-1, les agréments prévus à l'article L.410-3 et les habilitations prévues à l'article L.410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. […]

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