Article L410-5 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6511-9 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V)

L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. […] Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2009, n° 081385,0801785
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civil : « L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en A de présenter ses observations. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 7 avril 2011, 09PA05130, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile : L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles

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3Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1100634
Annulation

[…] Vu la décision attaquée et le recours gracieux formé le 05 mars 2009 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, des autres titres aéronautiques ainsi que les organismes ou, le cas échéant, […] prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile ; qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ; […]

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