Article L410-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6511-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté.
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. […] Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), […]

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