Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article L410-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/01/2001
Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent livre et les dispositions prises pour son application sont reconnus valables au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d'entraîneurs synthétiques de vol prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté.
En cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans des conditions fixées par arrêté.
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Décision • 0
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L'article 17 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports a inséré au code de l'aviation civile les articles L. 410-2 à L. 410-6. […] Les articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 imposent l'obligation d'un agrément préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs (L. 410-2), […]
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