Article L421-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version28/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 55, alinéa 1, Ancien code de l'aviation civile 150 alinéa 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6521-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2004

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004

Nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile des sections A, B, C et D s'il n'est inscrit sur le registre spécial correspondant à sa catégorie et à sa section.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires5


M. Bruno Gilles, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 11 juin 2009

Un amendement du Gouvernement adopté lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a en effet modifié l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile. […] Il lui demande donc de bien vouloir indiquer quelles mesures il entend prendre pour que les termes de l'article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, votée et publiée, soient intégralement respectés.Il a été rappelé à plusieurs reprises, tant aux navigants qu'à leurs employeurs, […]

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M. Nauche Philippe · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les problèmes que rencontrent les hôtesses et les stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. En effet, ces dispositions les empêchent de poursuivre leur activité au-delà de 55 ans et ils sont donc licenciés. […] Ce décret a été pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004. […]

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Décisions73


1Cour d'appel de Paris, 15 mars 2016, n° 15/06176
Infirmation

[…] La Directive 2000/78CE du 27.11.2000 devait être transposée en droit français au plus tard le 03.12.2006 ; les articles L 1132-1 et L1132-4 ont été introduits dans le code du travail et sont entrés en vigueur le 01.03.2008. […] Enfin, l'employeur ne démontre pas en quoi l'article L 421-9-II du code de l'aviation civile contreviendrait dans son application individuelle aux dispositions conventionnelles dès lors qu'il s'applique à tout le 'personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3" si le salarié remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2006, 03-15.593, Inédit
Cassation

[…] que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique, […] que le personnel navigant professionnel de l'aviation civile étant affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 421-3 et R. 426-1 à R. 426-28 du code de l'aviation civile, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25 octobre 2012, 11NT03177, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. (…) Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert » ;

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