Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES
Article L421-4 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 150-1 et suivants, L. 150-8, L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 427-1 du Code de l'aviation civile, 6-1-3-5 et 6-1-3-8 de l'arrêté du 31 juillet 1981, 6-1-2 et 6-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-18 du code de l'aviation civile : « Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : le blâme, le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, la radiation du registre prévu à l'article L.421-4 » et qu'aux termes de l'article 6-2-2 de l'arrêté susvisé du 24 juillet 1991 : « le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et à chaque changement de commandant de bord » ;
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3. Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 1970, 79636 79986, publié au recueil Lebon
[…] Qu'en vertu des dispositions combinees des articles l. 421-1° et l. 421-3° du code de l'aviation civile, nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, sous reserve du personnel complementaire de bord recrute pour moins de 6 mois, s'il n'est inscrit sur le registre special correspondant a sa categorie et a sa section ;qu'en vertu de l'article l. 421-4° de ce code, le candidat a l'inscription sur un des registres doit etre « titulaire des brevets ou certificats determines par decret et d'une licence en etat de validite » ; […]
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