Article L421-4 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 151 alinéa 1, Loi 53-285 1953-04-04 art. 6, pour partie

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6521-3 (Ab), Code des transports - art. L6521-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Pour être initialement inscrit sur un des registres, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Etre titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d'une licence en état de validité ;
3° N'avoir encouru aucune condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave soit pour crime, soit pour délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-81.892, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 150-1 et suivants, L. 150-8, L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 427-1 du Code de l'aviation civile, 6-1-3-5 et 6-1-3-8 de l'arrêté du 31 juillet 1981, 6-1-2 et 6-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Licence·
  • Aviation civile·
  • Avion·
  • Vol·
  • Qualification·
  • Transport aérien·
  • Équipage·
  • Champ d'application·
  • Brevet·
  • Aéroport

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 mars 1998, 95PA03901, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-18 du code de l'aviation civile : « Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont : le blâme, le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications, la radiation du registre prévu à l'article L.421-4 » et qu'aux termes de l'article 6-2-2 de l'arrêté susvisé du 24 juillet 1991 : « le carnet de route doit être tenu à jour et convenablement rempli au plus tard en fin de journée et à chaque changement de commandant de bord » ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Aviation civile·
  • Licence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal·
  • Tourisme

3Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 1970, 79636 79986, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'en vertu des dispositions combinees des articles l. 421-1° et l. 421-3° du code de l'aviation civile, nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, sous reserve du personnel complementaire de bord recrute pour moins de 6 mois, s'il n'est inscrit sur le registre special correspondant a sa categorie et a sa section ;qu'en vertu de l'article l. 421-4° de ce code, le candidat a l'inscription sur un des registres doit etre « titulaire des brevets ou certificats determines par decret et d'une licence en etat de validite » ; […]

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  • Article l421-1, l421-3, l421-4, l421-6·
  • Code de l'aviation civile·
  • Personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Accès à la profession·
  • Accès aux professions·
  • Aéronautique civile
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