Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES
Article L421-6 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 150-1 et suivants, L. 150-8, L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 427-1 du Code de l'aviation civile, 6-1-3-5 et 6-1-3-8 de l'arrêté du 31 juillet 1981, 6-1-2 et 6-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Licence·
- Aviation civile·
- Avion·
- Vol·
- Qualification·
- Transport aérien·
- Équipage·
- Champ d'application·
- Brevet·
- Aéroport
[…] 1 ) que les frais de déplacement exposés à l'occasion de la formation continue du personnel navigant rendue obligatoire par les articles L. 421-6 et 7 du Code de l'aviation civile, et 6.2.1, alinéa 2, de l'arrêté du 5 novembre 1987, ne constituent pas des frais professionnels mais des frais d'entreprise ; qu'en retenant, pour intégrer dans l'assiette de calcul des cotisations, les sommes correspondant à la prise en charge par la société Brit Air de tels frais, que ces derniers avaient la nature juridique non de frais d'entreprise, mais d'avantages en nature, la cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1995 et les textes susvisés ;
Lire la suite…- Air·
- Cotisations·
- Frais professionnels·
- Personnel navigant·
- Sociétés·
- Urssaf·
- Redressement·
- Sondage·
- Sécurité sociale·
- Entreprise
3. Conseil d'Etat, Section, du 6 novembre 1970, 79636 79986, publié au recueil Lebon
[…] Qu'en vertu des dispositions combinees des articles l. 421-1° et l. 421-3° du code de l'aviation civile, nul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aeronautique civile, sous reserve du personnel complementaire de bord recrute pour moins de 6 mois, s'il n'est inscrit sur le registre special correspondant a sa categorie et a sa section ;qu'en vertu de l'article l. 421-4° de ce code, le candidat a l'inscription sur un des registres doit etre « titulaire des brevets ou certificats determines par decret et d'une licence en etat de validite » ; […]
Lire la suite…- Article l421-1, l421-3, l421-4, l421-6·
- Code de l'aviation civile·
- Personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile·
- Violation directe de la règle de droit·
- Conditions d'exercice des professions·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Accès à la profession·
- Accès aux professions·
- Aéronautique civile