Article L421-7 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 9, alinéa 1, Ancien code de l'aviation civile 154 alinéa 1

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 17 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 22 mars 1999

[…] - article […] L. 421-7 : « L'exercice des fonctions correspondantes aux différentes licences est subordonnée à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales, eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vol considérées. » Il lui demande en conséquence pourquoi le CTA/EP n'a pas fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre des transports conformément à l'article R. 421-6 du code de l'aviation civile. […] Ces formations requises par la réglementation opérationnelle ne débouchent pas sur des qualifications au sens de l'article L. 421-7 du code de l'aviation civile. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 97-81.892, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 150-1 et suivants, L. 150-8, L. 421-4, L. 421-6, L. 421-7, L. 427-1 du Code de l'aviation civile, 6-1-3-5 et 6-1-3-8 de l'arrêté du 31 juillet 1981, 6-1-2 et 6-3-2 de l'arrêté du 5 novembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Licence·
  • Aviation civile·
  • Avion·
  • Vol·
  • Qualification·
  • Transport aérien·
  • Équipage·
  • Champ d'application·
  • Brevet·
  • Aéroport

2Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2003, n° 01/06010
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] MENTIONS PORTÉES LE 24/07/05 DRASS DE BRETAGNE LE GREFFIER 20, […] […] Considérant quesi les articles L 421-6 et L 421-7 du code de l'aviation civile imposent aux entreprises de transport d'employer des équipages aptes à conduire le vol dans des conditions satisfaisantes de sécurité, titulaires des diplômes brevets et certificats exigés pour la conduite de chaque type d'aéronef, par contre aucun texte ne met cette formation à la charge de l'employeur, d'ailleurs le principe est que l'acquisition des brevets et certificats de vols indispensables pour la conduite des aéronefs sont à la charge des pilotes même s'ils bénéficient souvent de la part de leur employeur

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  • Air·
  • Urssaf·
  • Billet·
  • Salarié·
  • Redressement·
  • Frais professionnels·
  • Cotisations·
  • Avantage·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1977, 76-40.012, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L 421-7 du Code de l'aviation civile, "l'exercice des fonctions correspondant aux diverses licences est subordonné à la possession par le titulaire, de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vol considérées". […]

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  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Rupture par le salarié·
  • Contrat de travail·
  • Transports aeriens·
  • Personnel·
  • Brevet·
  • Avion·
  • Dérogation·
  • Aviation civile·
  • Licence
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