Article L421-9 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1995
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Version28/07/2004
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Version18/12/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L6521-5 (V), Code des transports - art. L6521-4 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 91 (V)

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 92 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 1

I.-Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans.

II. - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.

Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol.

Lorsqu'il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou atteint l'âge de soixante-cinq ans, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

III. - Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.
IV. - Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol. En cas d'impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que l'intéressé atteint l'âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

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Delphine Julien-paturle · Actualités du Droit · 19 décembre 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 décembre 2018
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Décisions254


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-42.851, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile implique que l'employeur soit tenu d'offrir aux pilotes la formation et l'adaptation nécessaires au reclassement d'un emploi au sol qu'il leur propose, il ne lui fait pas obligation de préparer les pilotes à une reconversion professionnelle nécessitant une formation de base qui leur fait défaut

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  • Pilote atteint par la limite d'âge légal·
  • Personnel navigant professionnel·
  • Obligations de l'employeur·
  • Contenu de l'obligation·
  • Reclassement au sol·
  • Transports aeriens·
  • Détermination·
  • Personnel·
  • Aviation civile·
  • Reclassement

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, n° 12/06853
Confirmation

[…] Attendu que M. X a atteint l'âge de 55 ans le 23 avril 2006 ; que la procédure de rupture de son contrat de travail a été menée jusqu'à son terme avant la date du 6 mai 2006, à partir de laquelle le personnel d'Air France est entré dans le champ d'application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile résultant de la loi du 26 juillet 2004 sur la privatisation de la société, qui avait expressément prévu le maintien du statut à caractère réglementaire jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif de substitution et au plus pendant deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société ;

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  • Personnel navigant·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Prolongation·
  • Objectif·
  • Licenciement·
  • Anniversaire·
  • Personnel·
  • Cessation d'activité·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 12/06858
Infirmation partielle

[…] Z X, engagé le 4 juillet 1977 en qualité de steward par la société Air Inter, repris par Air France en avril 1997, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cabine principal, s'est vu notifier le 12 novembre 2007 la rupture de son contrat de travail avec effet au 29 février 2008, par application des dispositions alors en vigueur de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, pour atteinte de la limite d'âge de 55 ans au 21 février 2008.

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