Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE
Article L422-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité et sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] que, dès lors, en affirmant que la fonction de coordonnateur ne présente aucune similitude avec celle d'un agent des services commerciaux que définit le règlement n 2, essentiellement caractérisée par des rapports avec la clientèle, la cour d'appel a violé ce texte; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 212 du règlement n 2 du personnel au sol de la compagnie Air France que ni l'autonomie, ni l'initiative de l'agent ne sont exclusives de son classement en catégorie II et de l'article L. 422-2 du Code de l'Aviation Civile que le commandant de bord est seul responsable du chargement ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris par x… de la violation de l'article 319 du code penal, des articles l 422-2 et l 422-3 du code de l'aviation civile, et des articles 592 et 593 du code de procedure penale, defaut, contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare x…, demandeur, coupable d'homicides involontaires a raison des deces causes par un accident arrive a un avion de son entreprise le 28 septembre 1966 faute d'avoir exerce sur son pilote, a…, une surveillance efficace et constante ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 21 février 2012, n° 10/15621
[…] — qu'en application de l'article L. 422-2 du code de l'aviation civile, le commandant de bord est personnellement responsable des missions qui lui sont confiées et que le règlement intérieur de l'entreprise imposait précisément à chaque salarié de signaler toute situation de travail qu'il estimait dangereuse ;
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Pour ce qui concerne le commandant de bord d'un vol commercial, les articles L. 422-2 et L. 422-3 du code de l'aviation civile précisent clairement qu'il est responsable de l'exécution de la mission et qu'il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Ainsi, il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité, sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
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