Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE
Article L422-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Il assure le commandement de l'aéronef pendant toute la durée de la mission.
Commentaires • 3
Conformément à l'article L. 422-3 du code de l'aviation civile, le commandant de bord reste seul maître à bord et dispose de la faculté de débarquer toute personne qui pourrait présenter un danger pour la sécurité, pour la salubrité ou pour le bon ordre à bord de l'avion. Au cours des cinq premiers mois de l'année 2007, la direction générale de la police nationale indique que 6 000 reconduites aux frontières ont été réalisées par voie aérienne, et que 280 refus d'embarquement ont été constatés sur la même période (soit 4,6 %), dont seulement sept refus de la part des commandants de bord.
Lire la suite…[…] en cas de récidive, ces mêmes passagers peuvent " être débarqués et arrêtés par la police " ; et le journaliste auteur de l'article de conclure : " Une solution qui pourrait donner des idées à Air France, confrontée elle aussi au même problème. " Il lui demande quelle est sa réaction face à la mesure prise […] L. 322-4 et L. 422-3 du code de l'aviation civile) du pouvoir de débarquer tout passager qui présenterait un danger pour la sécurité ou le bon ordre d'un aéronef. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Saisi d'une action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1 à 12 du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004 et de l'article 1147 du Code civil, le tribunal d'instance de Paris (8 e arrondissement) a, par jugement du 17 mars 2011, dit que le règlement communautaire précité n'était pas applicable et a, au visa des articles L121-6 et L422-3 du code de l'aviation civile (devenus articles L6111- 6 et L6522-3 du code des transports) et de l'article 76 de la loi du H n°15-2002 relative à l'aviation civile, rejeté la demande de M me Y A liée au refus d'embarquement, lui allouant en réparation de la dégradation de son bagage lors du voyage aller, la somme de 200€, la société H I étant condamnée aux dépens de l'instance.
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[…] Attendu que la société Easyjet répond que, d'une part, les raisons pour lesquelles le passager peut faire l'objet d'un refus d'embarquement ne sont pas imprécises et correspondent à des raisons de bon sens, de nature à préserver la sécurité du vol et l'intérêt collectif des passagers ou de l'équipage face à un comportement qui ne serait pas celui “d'un bon père de famille”, d'autre part, que la clause litigieuse est conforme à la législation en vigueur qui accorde un pouvoir discrétionnaire au commandant de bord qui a, aux termes de l'article L. 422-3 du code de l'aviation civile, la faculté “de débarquer toute personne parmi l'équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef ” ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1975, 73-92.375, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris par x… de la violation de l'article 319 du code penal, des articles l 422-2 et l 422-3 du code de l'aviation civile, et des articles 592 et 593 du code de procedure penale, defaut, contradiction de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a declare x…, demandeur, coupable d'homicides involontaires a raison des deces causes par un accident arrive a un avion de son entreprise le 28 septembre 1966 faute d'avoir exerce sur son pilote, a…, une surveillance efficace et constante ;
Lire la suite…- Compétence des juridictions repressives·
- Action dirigee contre le transporteur·
- Blessures et homicides involontaires·
- Homicides et blessures involontaires·
- 1) navigation aerienne·
- Convention de varsovie·
- Compétence matérielle·
- ) navigation aerienne·
- Navigation aerienne·
- 2) action civile
Pour ce qui concerne le commandant de bord d'un vol commercial, les articles L. 422-2 et L. 422-3 du code de l'aviation civile précisent clairement qu'il est responsable de l'exécution de la mission et qu'il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Ainsi, il peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois qu'il l'estime indispensable à la sécurité, sous réserve d'en rendre compte en fournissant les motifs de sa décision.
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