Article L423-1 du Code de l'aviation civile

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version05/02/1995
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Version28/07/2004

Entrée en vigueur le 28 juillet 2004

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2004-734 du 26 juillet 2004 - art. 4 () JORF 28 juillet 2004

L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.
Ce contrat précise, en particulier :
1° Le salaire minimum mensuel garanti ;
2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :
La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;
L'indemnité de séjour ;
Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.
En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée ;
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9. Ce montant est calculé comme suit :
-moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
-à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité exclusive de départ est égal, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la date de départ, soit au tiers de la rémunération des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimum du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2004
3 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Billard Martine · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

Mme Martine Billard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation très difficile que vivent actuellement les hôtesses et stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. […] dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile et sur le règlement européen 78/2000. […] sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, des indemnités spécifiques étant alors prévues en application de l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. […] Dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. […]

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M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 20 novembre 2007

Le décret n° 2004-1427 du 23 décembre 2004, pris en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, a fixé à cinquante-cinq ans l'âge à partir duquel le personnel navigant commercial ne peut plus exercer ses fonctions dans le transport aérien public. […] Le Conseil d'État a reconnu la validité juridique de ce décret par un arrêt du 29 mars 2006. […] Enfin, dans le cas où l'atteinte de la limite d'âge est suivie d'une rupture du contrat de travail pour cause d'impossibilité ou de refus de reclassement, le salarié bénéficie de l'indemnité exclusive de départ définie à l'article L. 423-1 (alinéa 7) du code de l'aviation civile. […]

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Décisions132


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 juillet 2023, n° 22/03929
Infirmation

[…] L'article R.423-1 du code de l'aviation civile dispose que l'indemnité de licenciement qui est allouée, en application de l'article L. 423-1, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate est calculée pour les sections A, B et C sur la base d'un mois de salaire mensuel minimum garanti par année de service dans l'entreprise et, pour la section D, sur la base d'un demi-mois par année de service, sans que l'exploitant soit tenu de dépasser le total de douze mois pour les sections A, B et C et de six mois pour la section D.

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2Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2015, n° 12/06858
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs que la convention d'entreprise du personnel navigant commercial prévoit en son article 3.4 de son chapitre 7 que si la rupture est le fait de la compagnie, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement sauf cas de faute grave ; que le salarié peut donc prétendre à cette indemnité, déduction faite toutefois de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L.421-9 qu'il a perçue en application de l'article L.423-1 du code de l'aviation civile et de l'article 4.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise, qui n'a pas vocation à se cumuler avec une autre indemnité de rupture ; […]

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  • Rupture·
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  • Salarié·
  • Travail·
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  • Licenciement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-42.851, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions des salariés, a relevé à bon droit que la rupture intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile n'était pas un licenciement et donnait lieu au profit du salarié dont le contrat prend fin, au versement d'une indemnité de départ calculée conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 du même code et exclusive de toute indemnité contractuelle de licenciement ;

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  • Pilote atteint par la limite d'âge légal·
  • Personnel navigant professionnel·
  • Obligations de l'employeur·
  • Contenu de l'obligation·
  • Reclassement au sol·
  • Transports aeriens·
  • Détermination·
  • Personnel·
  • Aviation civile·
  • Reclassement
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