Article L423-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ancien code de l'aviation civile 166 alinéas 1 et 2, Loi 53-285 1953-04-04 art. 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6523-10 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Aucun membre du personnel navigant de l'aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail, sauf en vol, sur l'ordre du commandant de bord.
Toutefois, lorsque les moyens techniques sont insuffisants, l'équipage participe à terre aux opérations de dépannage et de remise en état des aéronefs.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1995, 93-10.584, Inédit
Rejet

[…] qu'encore, aux termes de l'article L. 423-5 du Code de l'aviation civile, aucun membre du personnel navigant de l'Aéronautique civile n'est tenu de remplir des fonctions autres que celles qui ont été spécifiées dans son contrat de travail ;

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