Article L423-6 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 22, Ancien code de l'aviation civile 167

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6523-11 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Outre les biens qui, aux termes du code de procédure civile ou des lois spéciales, ne peuvent faire l'objet de saisies ou de mises en gage, ne peuvent être ni saisis ni mis en gage pour quelque cause que ce soit : l'équipement, les instruments et autres objets appartenant aux membres du personnel navigant et affectés à l'exercice de leur profession.
Les sommes dues aux intéressés pour frais médicaux ou pharmaceutiques, frais de logement et de subsistance et frais de rapatriement au lieu d'engagement sont incessibles et insaisissables.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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