Article L424-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 23, Ancien code de l'aviation civile 169

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6526-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :
Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ;
La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

22. Les dispositions régissant les incapacités du personnel navigant et leurs conséquences financières figurent aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'aviation civile. Ces articles fixent, notamment, les conditions dans lesquelles le personnel navigant peut recevoir une indemnité en cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant. […] Pays-Bas, (28 septembre 1995, § 44, série A no 327-A), il estime que la requérante n'était pas titulaire d'un « droit » à caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Selon lui, l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile ne constitue un droit pour l'intéressé que lorsque l'accident ou la maladie est déclaré imputable au service. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 08/00009
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] S'agissant du rappel de salaire en application de l'article L.424-1 du code de l'aviation civile, il convient de constater que M. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1010056

[…] 65-03-01-01-03-02 […] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, […]

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3Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2014, n° 12/06335
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile aujourd'hui abrogé mais alors applicable, « en cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite :

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