Article L424-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 24, Ancien code de l'aviation civile 170

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6526-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite :
Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ;
La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 97PA00813
Conclusions du rapporteur public

D X, né le […], avait la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile, au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile. […] O-P et autres, 29 juin 1983. […] Par une décision du 23 décembre 1993, prise sur le fondement de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, l'administration lui reconnait un droit à percevoir, au titre de l'incapacité résultant de son accident du travail, son salaire mensuel pendant les six premiers mois d'incapacité, soit du 9 décembre 1991 au 8 juin 1992, puis la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant, soit du 9 juin 1992 au 8 décembre 1992. […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 08/00009
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 20 octobre 2005 déclarant que 'l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive à exercer la profession de navigant est imputable au service aérien', M. X considère avoir droit d'une part, à un rappel de salaire et à la prise en charge de frais de soins en application des articles L.424-2 et L.424-3 du code de l'aviation civile, et d'autre part, à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1010056

[…] 65-03-01-01-03-02 […] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 04MA02561, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 6 décembre 1994 dispose que : «En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-7 du code de l'aviation civile. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.» ; qu'aux termes de l'article 8 de cet arrêté : «Le personnel ayant épuisé ses droits au titre des articles L.424-1 et L.424-2 du code de l'aviation civile est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension , […]

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