Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Article L424-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ;
La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité.
Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] 20 octobre 2005 déclarant que 'l'affection qui a motivé l'inaptitude définitive à exercer la profession de navigant est imputable au service aérien', M. X considère avoir droit d'une part, à un rappel de salaire et à la prise en charge de frais de soins en application des articles L.424-2 et L.424-3 du code de l'aviation civile, et d'autre part, à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.
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[…] 65-03-01-01-03-02 […] 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 04MA02561, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 27 du décret susvisé du 6 décembre 1994 dispose que : «En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L.424-1 à L.424-7 et R.424-1 à R.424-7 du code de l'aviation civile. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.» ; qu'aux termes de l'article 8 de cet arrêté : «Le personnel ayant épuisé ses droits au titre des articles L.424-1 et L.424-2 du code de l'aviation civile est, s'il n'est pas en mesure de faire valoir ses droits à pension , […]
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D X, né le […], avait la qualité de navigant professionnel de l'aéronautique civile, au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile. […] O-P et autres, 29 juin 1983. […] Par une décision du 23 décembre 1993, prise sur le fondement de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, l'administration lui reconnait un droit à percevoir, au titre de l'incapacité résultant de son accident du travail, son salaire mensuel pendant les six premiers mois d'incapacité, soit du 9 décembre 1991 au 8 juin 1992, puis la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant, soit du 9 juin 1992 au 8 décembre 1992. […]
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