Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Article L424-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
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[…] Quant au remboursement par l'employeur de frais de soins liés à l'accident du travail prétendu, force est de constater que les pièces versées par M. X à l'appui de sa demande se rapportent à des notes d'hôtel, de restaurant, de taxis ou de location de voiture liées à deux visites auprès du CEMPN d'Air France, qui n'est pas un centre de soins, si bien qu'il ne justifie pas de 'frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux non pris en charge par la sécurité sociale' visés par l'article L.424-3 du code de l'aviation civile comme ouvrant droit à la prise en charge par l'exploitant et qu'en conséquence il sera débouté de sa demande de remboursement.
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[…] Considérant que les dispositions législatives du code de l'aviation civile prévoient des règles différentes selon que l'incapacité de travail d'un personnel navigant est imputable, ou non, au service ; qu'ainsi, et en premier lieu, l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile dispose : « En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, […] / Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel » et l'article L. 424-3 prévoit, en outre, que, […]
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 9 juin 2006, 280218, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions législatives du code de l'aviation civile prévoient des règles différentes selon que l'incapacité de travail d'un personnel navigant est imputable, […] l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile dispose : « En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, […] / La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité . / Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel » et l'article L. 424-3 prévoit, […]
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