Article L424-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-285 1953-04-04 art. 25, Ancien code de l'aviation civile 171

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6526-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Dans les cas d'incapacité prévus à l'article L. 424-2, les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux sont supportés par l'exploitant, là où ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 08/00009
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Quant au remboursement par l'employeur de frais de soins liés à l'accident du travail prétendu, force est de constater que les pièces versées par M. X à l'appui de sa demande se rapportent à des notes d'hôtel, de restaurant, de taxis ou de location de voiture liées à deux visites auprès du CEMPN d'Air France, qui n'est pas un centre de soins, si bien qu'il ne justifie pas de 'frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation normaux non pris en charge par la sécurité sociale' visés par l'article L.424-3 du code de l'aviation civile comme ouvrant droit à la prise en charge par l'exploitant et qu'en conséquence il sera débouté de sa demande de remboursement.

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  • Congé·
  • Indemnité·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Services aériens·
  • Salaire·
  • Maladie·
  • Demande·
  • Affection·
  • Origine

2Cour administrative d'appel de Paris, 4 février 2008, n° 05P00830
Rejet

[…] Considérant que les dispositions législatives du code de l'aviation civile prévoient des règles différentes selon que l'incapacité de travail d'un personnel navigant est imputable, ou non, au service ; qu'ainsi, et en premier lieu, l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile dispose : « En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, […] / Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel » et l'article L. 424-3 prévoit, en outre, que, […]

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  • Services aériens·
  • Aéronautique civile·
  • Aviation civile·
  • Personnel navigant·
  • Transport·
  • Incapacité·
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  • Logement·
  • Accident du travail·
  • Profession

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 9 juin 2006, 280218, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions législatives du code de l'aviation civile prévoient des règles différentes selon que l'incapacité de travail d'un personnel navigant est imputable, […] l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile dispose : « En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, […] / La moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité . / Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclus entre les exploitants et leur personnel » et l'article L. 424-3 prévoit, […]

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  • 424-5 du code de l'aviation civile·
  • Inaptitude à l'exercice de la profession de navigant·
  • Personnels des compagnies aériennes·
  • Affections contractées en escale·
  • Transports aériens·
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  • Transports·
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