Article L424-5 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6526-5 (V), Code des transports - art. L6526-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980

Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit.
Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter.
Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 29 octobre 2009

22. Les dispositions régissant les incapacités du personnel navigant et leurs conséquences financières figurent aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l'aviation civile. Ces articles fixent, notamment, les conditions dans lesquelles le personnel navigant peut recevoir une indemnité en cas d'inaptitude permanente à exercer la profession de navigant. […] Pays-Bas, (28 septembre 1995, § 44, série A no 327-A), il estime que la requérante n'était pas titulaire d'un « droit » à caractère civil au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Selon lui, l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile ne constitue un droit pour l'intéressé que lorsque l'accident ou la maladie est déclaré imputable au service. […]

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Décisions37


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 février 2009, 309252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 mai 2015, n° 1501027
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] que le délai d'instruction commence à courir à partir de la réception des pièces manquantes ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : « A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, […] que le premier alinéa de l'article L. 424-5 de ce code dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2012, n° 1010056

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile : «Le conseil médical de l'aéronautique civile : (…) 3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès. (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 424-3 du même code « Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit : – un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, […]

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