Article L426-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version09/04/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6527-9 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1967

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Les personnels de l'armée de l'air et de l'aéronavale, titulaires d'un brevet du personnel navigant militaire, qui quittent l'armée avant d'avoir accompli quinze années de services militaires effectifs afin de poursuivre leur carrière comme membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peuvent faire prendre en compte leurs services militaires pour le calcul de la pension servie au titre du régime complémentaire prévu à l'article L. 426-1 s'ils remplissent, par ailleurs, les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension dans ledit régime. Leurs ayants droit éventuels bénéficient de cet avantage dans les mêmes conditions.
Les services militaires pris en compte dans la liquidation des pensions militaires concédées au titre de l'article L. 6-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont, en aucun cas, pris en compte dans le régime complémentaire de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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