Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES
Article L426-4 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1980
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi 80-514 1980-07-07 article unique JORF 9 juillet 1980
Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1.
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports
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