Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VI : RETRAITES
Article L426-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2331 (3°) du code civil ;
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au fichier immobilier.
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[…] 6°/ que la caisse qui gère le régime de retraite complémentaire du personnel de navigation de l'aéronautique civile auquel l'affiliation est obligatoire, a une mission d'intérêt général selon l'article L. 6527-2 du code des transports ; […] que l'organisation de ladite caisse est déterminée par la loi, que la moitié de ses administrateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et que participe à ses délibérations un commissaire du gouvernement selon l'article R. 426-2 du code de l'aviation civile ; […] que les majoration de retard sont fixées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, selon l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ; […]
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[…] — des certificats à fournir à la Caisse de retraite des personnels navigants (L.426-5 et suivants du code de l'aviation civile), […] — condamner la SARL GSPM «AERO CENTER» au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2014, n° 2014/426
[…] ARRÊT N° 2014/426 […] Attendu en second lieu que D sollicite la nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que les articles L426-1 et L 427 -1 Code de l'aviation civile visés dans la décision ont été abrogés et que l'article L436-5 n'existe pas ;
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