Article L427-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6531-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 144 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.431, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 427-2 du code de l'aviation civile, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
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