Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL / CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES
Article L427-3 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Loi 72-1090 1972-12-08 art. 10 JORF 9 décembre 1972
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 1000 F à 15000 F [*(1)*] ;
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 1000 F à 15000 F [*(1)*] ;
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
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