Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE / TITRE Ier : AERO-CLUBS ET FEDERATIONS
Article L510-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/1967
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Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1996, 94-18.068, Publié au bulletin
Cassation
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