Article L510-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1967
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 - art. 32, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L6611-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1996, 94-18.068, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article L. 510-1 du Code de l'aviation civile ; […]

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  • Dommages causés par les matériels prêtés·
  • Dommages causés par les matériels loués·
  • Avion prêté pour vol à voile·
  • Avion loué pour vol à voile·
  • Avion prêté par l'État·
  • Avion loué par l'État·
  • Transports aeriens·
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  • Aéronautique·
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