Article L611-5 du Code de l'aviation civile

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Version31/12/2004
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Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 10

I. - Font l'objet de redevances les services rendus, sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, aux organismes de conception et de production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des décisions individuelles prévues par le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité.

II. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires d'aéronefs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et décisions individuelles prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'attester la navigabilité des aéronefs ou d'autoriser leur circulation.

III. - Font l'objet de redevances les services rendus aux propriétaires ou exploitants d'aéronefs, aux organismes chargés de la gestion et du suivi du maintien de leur navigabilité et aux organismes de maintenance, pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la conformité de l'entretien des aéronefs.

IV. - Font l'objet de redevances les services rendus aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises de travail aérien, aux exploitants d'aérodromes, aux prestataires de services d'information de vol pour les aérodromes non contrôlés, aux fournisseurs de matériels de lutte contre l'incendie et aux écoles de formation pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité de l'exploitation et, pour les écoles, la qualité de la formation.

V. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile aux exploitants d'aérodromes, aux entreprises de transport aérien public, aux entreprises qui leur sont liées par contrat, aux autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, aux organismes de formation des personnels, aux fabricants ou distributeurs de matériels de détection, pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des approbations, des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sûreté des vols.

VI. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile aux organisateurs pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations de manifestations aériennes.

VII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile pour l'organisation des examens aéronautiques et la délivrance ou la validation des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel de l'aviation civile.

VIII. - Font l'objet de redevances les services rendus par l'administration de l'aviation civile ou les organismes agréés aux fabricants de matériels ou leurs mandataires et aux concepteurs de systèmes destinés à un prestataire de services de la navigation aérienne pour l'instruction, la délivrance et le suivi de l'application des autorisations, certificats et agréments prévus par le présent code et les règlements communautaires en vue d'assurer la sécurité des services de la navigation aérienne.

IX. - Pour l'établissement du montant des redevances visées aux I à VIII, le coût complet des services rendus est pris en compte. Le coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d'études, les coûts du capital et de l'amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, y compris du système d'assurance de la qualité, ainsi qu'une quote-part des frais d'administration des personnels, de gestion financière et de communication correspondant à leur participation à l'exécution de ces services. La redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend, pour la partie imputable à cette prestation, le coût de l'autorité de surveillance et des organismes agréés, chargés en application du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen du contrôle de l'exploitation des prestataires de services de la navigation aérienne, ainsi que les autres coûts exposés par l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les catégories d'usagers exonérés du paiement des redevances.

Pour l'application à Mayotte, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction. IV. […] 321-7 et des articles L. 426-4 et L. 611-5 ; (…) - Table de concordance - L'article 227-4 du code de l'aviation civile devient l'article L. 6361-14 du code des transports

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile précise l'objet de ces différentes redevances, et un décret en Conseil d'État doit préciser notamment les catégories d'usagers exonérés de leur paiement. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 28 juin 2005

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 611-5 au code de l'aviation civile inséré par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 février 2010, n° 0703394
Rejet

[…] Considérant que par la décision attaquée du 4 juillet 2007, le directeur du contrôle et de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile a suspendu, sur le fondement de l'article R.611-6 du code de l'aviation civile, l'agrément de maintenance n° U-OT-013 délivré le 27 février 2003 à M. X au motif que celui-ci ne s'était pas acquitté auprès du GIE Groupement pour la Sécurité Aviation Civile, habilité par arrêté du 20 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, des redevances pour services rendus dues, au titre de l'année 2006 et en application des dispositions du III de l'article L.611-5 du code de l'aviation civile, par les organismes de maintenance des aéronefs ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 septembre 2013, n° 0800086
Non-lieu à statuer

[…] notamment « les contrôles et vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien » de l'agrément des organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des organismes d'entretien d'aéronefs ; la société ALMC a notamment pour objet d'exploiter un atelier d'entretien et de réparation d'aéronefs et doit détenir un certificat d'agrément en application de l'article R.133-1-1 du code de l'aviation civile, dit partie 14 du règlement (CE) n° 2042/2003 ; la délivrance et le suivi des agréments des organismes de maintenance donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu (L.611-5 et R.611-3) ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0704965
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant que la société CP Aéro, titulaire depuis le 23 janvier 2002 d'un certificat d'agrément pour l'entretien des aéronefs n° A.142, ne s'est pas acquittée auprès du groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), habilité par arrêté du 20 décembre 2005 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à exercer des contrôles et des vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile, des redevances pour services rendus au titre de l'année 2006, des 2 e et 4 e trimestres 2008 et du 1 er trimestre 2009, dues par les organismes de maintenance des aéronefs en application des dispositions du III de l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile ;

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