Article L711-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
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Version13/06/2003
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Version06/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L1621-6 (VD), Code des transports - art. L1621-7 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

L'enquête technique est effectuée par un organisme permanent spécialisé ou sous son contrôle, assisté, le cas échéant, pour un accident déterminé, par une commission d'enquête instituée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cadre de l'enquête, l'organisme permanent et les membres de la commission d'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

A demande l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (...) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation […] civile : Toute personne physique ou morale qui, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 20 mai 2010, n° 0801721
Annulation

[…] 36-09-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : « Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.282, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318817, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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