Article L711-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
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Version04/01/2002
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L1621-8 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques.
Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. Ils sont appelés enquêteurs de première information.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques, d'agrément des enquêteurs de première information et de nomination des membres des commissions d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire national, lorsque leur participation est nécessaire au bon déroulement de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

Les décrets permettant la détermination précise des catégories d'ouvrages concernés par les articles 7 et 8 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 compléteront le dispositif existant. À cet égard, un projet de texte portant sur les ouvrages des ports maritimes est actuellement en cours d'examen interministériel. Le texte concernant les ouvrages fluviaux sera pris à sa suite. L'article 9 introduit dans le code de l'aviation civile les articles L. 211-1, […] l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enquêteurs de nationalité étrangère participent aux enquêtes techniques sur le territoire national. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2009, n° 0601145
Rejet

[…] 36-07-10-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment (…) ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient » ; qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile : « Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques. / Toutefois, […]

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