Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE / CHAPITRE Ier : POUVOIRS DES ENQUETEURS
Article L721-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Si nécessaire, les enquêteurs techniques ou, à défaut, les enquêteurs de première information prennent toute mesure de nature à permettre la préservation des indices.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 16 avril 2009, n° 0601145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment (…) ; […] qu'aux termes de l'article L. 711-3 du code de l'aviation civile : « Seuls les agents de l'organisme permanent commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du responsable de l'organisme permanent peuvent exercer les attributions prévues au présent livre pour les enquêteurs techniques. / Toutefois, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile peuvent être agréés pour effectuer les opérations d'enquête prévues à l'article L. 721-1 sous le contrôle et l'autorité de l'organisme permanent. […]
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