Article L721-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L1621-13 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

En cas d'accident ou d'incident ayant entraîné l'ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord selon le cas du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2022, n° 11/00332

[…] EntenOE le 03 mai 2012. […] Cette loi a modifié les dispositions OE code de l'aviation civile en ses articles L 711 1 à 3, L 721, L 722, L 723 et L 731, dont les dispositions concernent essentiellement […] 3 - n'existe aucune situation connue qui ne permettrait pas à l'appareil d'être en état de naviguer et

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