Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE / CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE
Article L722-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1999
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Il est interdit à toute personne de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences de sécurité ou par la nécessité de porter secours aux victimes ou ont été autorisées par l'autorité judiciaire après avis de l'enquêteur technique ou, à défaut, de l'enquêteur de première information.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
En cas d'accident ou d'incident, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant être utiles à l'enquête, et notamment à éviter l'effacement après le vol de l'enregistrement des conversations et alarmes sonores.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 octobre 2006, n° 06/01476
[…] — que la demande de M. Y soit déclarée irrecevable pour motif de fraude dans la loyauté des débats et manquements aux dispositions légales des articles R. 722-3 et L. 722-1 du Code de l'Aviation Civile ;
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