Article L722-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

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Version30/03/1999
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Version06/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L6223-1 (V), Code des transports - art. L6222-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 7 I, II JORF 6 janvier 2006

Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 février 2015

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (...) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation […] civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 20 mai 2010, n° 0801721
Annulation

[…] 36-09-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : « Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : « Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.282, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 318817, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3125-2 du code de la défense : Les dispositions (…) des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile (…) ; qu'aux termes de l'article L. 722-2 du code de l'aviation civile : Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, […]

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