Article L731-3 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
>
Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L1621-4 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 11 février 2002

Les enregistreurs de conversations (CVR), installés dans les cabines de pilotage, sont hors du d'application de l'article L. 226-15 du code pénal qui réprime les atteintes au secret des correspondances écrites ou transmises par la voie des télécommunications. En revanche, […] si la loi du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile autorise le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) à exploiter les enregistrements, l'article L. 731-3 du code de l'aviation civile, conformément à l'annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).