Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE UNIQUE
Article L741-1 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Modifié par : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 7 I, V JORF 6 janvier 2006
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Aéronef·
- Fumée·
- Aviation civile·
- Incendie·
- Avion·
- Incident·
- Gauche·
- Homicide involontaire·
- Homicides·
- Emprisonnement
2. Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2006, n° 05/01156
[…] Attendu que selon l'article L. 741-1 du code de l'aviation civile prévoit que : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour les personnes qui, par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives. »
Lire la suite…- Licenciement·
- Aviation civile·
- Sociétés·
- Salaire·
- Salarié·
- Travail·
- Titre·
- Indemnité·
- Faute lourde·
- Faute