Article L741-1 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
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Version01/01/2002
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L6232-10 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 7 I, V JORF 6 janvier 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 722-2.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.282, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 741-1, L. 711-1 II, L. 711-2, L. 722-2, R. 711-1, R. 722-2, R. 722-3, R. 722-4, R. 722-5, R722-7 du code de l'aviation civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Aéronef·
  • Fumée·
  • Aviation civile·
  • Incendie·
  • Avion·
  • Incident·
  • Gauche·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Emprisonnement

2Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2006, n° 05/01156
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L. 741-1 du code de l'aviation civile prévoit que : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour les personnes qui, par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives. »

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  • Licenciement·
  • Aviation civile·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Faute lourde·
  • Faute
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