Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES / CHAPITRE UNIQUE
Article L741-2 du Code de l'aviation civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/1999
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Version01/01/2002
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Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
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