Article L741-2 du Code de l'aviation civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1999
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Version01/01/2002
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Version06/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L1622-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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