Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE II : L'ENQUÊTE TECHNIQUE / CHAPITRE II : PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS DE L'ENQUÊTE
Article L722-3 du Code de l'aviation civileAbrogé
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V)
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
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1. Cour administrative d'appel de Versailles, 26 juin 2012, n° 11VE04056
[…] qu'il y a une obligation pour tous les mécaniciens de maintenance aéronautique de se munir d'une carte d'intervention ; que cette faute est reconnue par l'intéressé ; que le salarié ayant commis un manquement délibéré en ne respectant pas les instructions, les articles 2. 25 du manuel de spécification de l'organisme d'entretien et l'article L. 722-3 du code de l'aviation civile n'ont pas vocation à s'appliquer ; que c'est en raison de cette faute qu'il est intervenu sur la mauvaise partie du moteur ; que lors de la réception des nouveaux bouchons, il a été constaté que les dommages sur le moteur étaient plus importants et que l'intervention de M. […]
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