Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION / TITRE III : DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE / CHAPITRE UNIQUE
Article L731-5 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/2006
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Le ministre chargé de l'aviation civile publie chaque année les mesures correctrices qu'il met en oeuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par l'organisme permanent. Il justifie tout écart avec ces recommandations.
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Selon le code de l'aviation civile (art. R. 731-2), la direction générale de l'aviation civile (DGAC) doit faire connaître au bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA), dans un délai de quatre-vingt-dix jours après réception, les suites qu'elle entend donner aux recommandations de sécurité qui lui sont adressées, ainsi que le délai éventuellement nécessaire à leur mise en oeuvre. Le courrier correspondant est appelé réponse préliminaire. […] Conformément à l'article L. 731-5 du code de l'aviation civile, la DGAC publie sur son site internet la synthèse des suites données aux recommandations de sécurité (rubrique grands dossiers, sécurité). […]
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